M-9, r. 12.2 - Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par un pharmacien

Texte complet
3. Le pharmacien qui prescrit un médicament doit communiquer au médecin traitant ou à l’infirmière praticienne spécialisée les renseignements suivants:
1°  la condition mineure traitée;
2°  le nom intégral du médicament;
3°  la posologie, incluant la forme pharmaceutique, la concentration, s’il y a lieu, et le dosage;
4°  la durée du traitement et la quantité prescrite.
D. 606-2013, a. 3.